Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Taux moyen annuel : 6 716 F ; Taux maximal annuel : 16 175 F.
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legi/LEGITEXT000019430107#art-4

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