Art. 7

En vigueur depuis le 21 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1998 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000026659326#art-7

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