Art. 9-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les titulaires du titre professionnel " agent de médiation, information, services " rénové par arrêté du 21 mars 2016 dont la première session a eu lieu à compter du 2 juillet 2016 sont dispensés, à leur demande, des épreuves professionnelles EP1, EP2 et EP3 du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de médiation, conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
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