Art. 4
En vigueur depuis le 17 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects visés à l'article 2 sont destinataires des informations traitées au I de l'article 3. Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier. II. - Les destinataires des données visées au 1 du II de l'article 3 sont les chefs de service ou les responsables de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information. III. - Les destinataires des données visées au 2 du II de l'article 3 sont les responsables légaux des entreprises pour les données de connexions concernant les collaborateurs qu'ils ont habilités.
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Prolegi/LEGITEXT000023102386#art-4