Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autres que ceux appartenant aux corps à statut commun mentionnés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et les agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité, selon les assimilations suivantes : GRADES D'ASSIMILATION AGENTS DE CATÉGORIE C D'ADMINISTRATION CENTRALE ou de services déconcentrés NEI Magasinier en chef principal. Adjoint technique principal de recherche et de formation. Echelle 5 Magasinier en chef. Adjoint technique de recherche et de formation. Echelle 4 Magasinier spécialisé hors classe. Agent technique principal de recherche et de formation. Assistant contractuel. Echelle 3 Magasinier spécialisé de 1re classe. Agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe. Agent technique de recherche et de formation. Echelle 2 Magasinier spécialisé de 2e classe. Agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe. Auxiliaire. GRADES D'ASSIMILATION AGENT DE CATÉGORIE B dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380, en administration centrale ou en services déconcentrés Agent du premier grade de la catégorie B Secrétaire administratif de recherche et de formation. Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe. Assistant des bibliothèques de classe normale. Infirmière et infirmier de classe normale. Agent contractuel de 2e et 3e catégorie et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. Autres agents contractuels assimilés à la catégorie B et dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 380. Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Technicien de recherche et de formation de classe normale.
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Prolegi/LEGITEXT000019553291#art-1