Art. 2

En vigueur depuis le 11 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes : a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit : 3 caractères comportant le code du pays d'immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ; 13 caractères comportant le numéro d'immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ; 10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ; b) L'extension suivante est ajoutée : ( .V1B ). 2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l'opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes : a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit : 3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l'annexe 1 B au réglement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné ( ) ; Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ; 10 caractères pour la date et l'heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ; b) L'extension suivante est ajoutée : ( .C1B ). 3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l'utilisation des caractères est restreinte à l'emploi : - des chiffres (0 à 9) ; - des lettres majuscules (A à Z) ; - du souligné ( ), pour remplacer tout caractère autre qu'une lettre ou un chiffre, notamment l'espace.
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legi/LEGITEXT000006052543#art-2

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