Art. 4

En vigueur depuis le 11 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d'impression et les feuilles ad hoc, visés à l'article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l'établissement de rattachement du conducteur.
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legi/LEGITEXT000006052543#art-4

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