Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat, ou à l'expiration du délai accordé au bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus, le préfet soumet le dossier à la commission des cultures marines. Au préalable, il avise le titulaire de l'autorisation de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être entendu par ladite commission ou présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
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legi/LEGITEXT000022505692#art-4

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