Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de réserve en dessous duquel chaque bloc de fréquences dans la bande 700 MHz visé dans l'annexe de la décision n° 2015-0825 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 juillet 2015 susvisée ne pourra être attribué est fixé à 416 millions d'euros pour chacun des blocs suivants : - le bloc positionné de 703 MHz à 708 MHz et de 758 MHz à 763 MHz ; - le bloc positionné de 708 MHz à 713 MHz et de 763 MHz à 768 MHz ; - le bloc positionné de 713 MHz à 718 MHz et de 768 MHz à 773 MHz ; - le bloc positionné de 718 MHz à 723 MHz et de 773 MHz à 778 MHz ; - le bloc positionné de 723 MHz à 728 MHz et de 778 MHz à 783 MHz ; - le bloc positionné de 728 MHz à 733 MHz et de 783 MHz à 788 MHz.
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legi/LEGITEXT000030860277#art-2

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