Chapitre Chapitre III : Régies d'avances
Art. 7
En vigueur depuis le 15 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est instituée, pour transmission au comptable public assignataire.
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Prolegi/LEGITEXT000049152657#art-7