Art. 5
En vigueur depuis le 30 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1 et 4 ci-dessus. A titre exceptionnel, le préfet peut, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, prévoir des dispositions permettant, sur demande individuelle des intéressés, de tenir compte de la situation particulière à laquelle peuvent être confrontés certains éleveurs auxquels s'applique le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006073617#art-5