Art. 4
En vigueur depuis le 16 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session de concours, le jury établit : 1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ; 2° Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission. Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019671872#art-4