Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 1 : Pratique de la déontologie policière.

Art. 113-5

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale. La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes. L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne. Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-113-5

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