Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre II : Rôle et missions.›Sect. Section 4 : Rôle et missions des personnels de santé et des psychologues en fonction dans la police nationale.
Art. 122-14
En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service médical de la police, rattaché à la sous-direction des ressources humaines de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police nationale, assisté d'un médecin-chef adjoint. Son effectif est composé, notamment, de médecins de la police nationale. Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toutes questions d'ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police nationale pour l'application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d'ordre médical dans la police. Il participe à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé dans le cadre de la doctrine arrêtée à cet égard par la direction générale de la police nationale. Il établit des rapports sanitaires annuels et conduit des études épidémiologiques. Le médecin-chef de la police nationale dispose d'une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Les médecins de la police nationale placés auprès du médecin-chef sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, de la médecine statutaire, à l'égard, notamment, des personnels de la police nationale gérés en administration centrale. Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l'aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale, ainsi que l'exécution des missions de contrôle prévues par la réglementation et l'accomplissement des actes techniques s'y rapportant.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-122-14