Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 1 : Déontologie - Sanctions.

Art. 143-2-1

En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-143-2-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil