Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP).›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.›Sect. Section 4 : Port de l'uniforme.

Art. 2122-8

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-2122-8

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