Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN).›Chapitre Chapitre III : Personnels.

Art. 223-9

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont dotés d'une arme de service, les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ne sont astreints à la porter que sur instructions de leur hiérarchie, à l'occasion d'opérations de police ponctuelles. Ces fonctionnaires sont tenus d'effectuer les tirs réglementaires annuels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-223-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil