Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
Art. 240-2
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et des organisations terroristes ou criminelles transnationales, de nature à menacer la sécurité du pays et, plus généralement, pour lutter contre ces activités. A ce titre, la DST exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité. Il s'agit plus précisément : - de la défense de la souveraineté française ; - de la défense des intérêts français ; - de la recherche du renseignement de sécurité. Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la DST est notamment chargée : - de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ; - de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ; - d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers ; - de développer les moyens techniques nécessaires dédiés à ses missions ; - d'exercer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les compétences judiciaires afférentes à ses domaines de compétence, notamment ceux qui lui sont dévolus à titre exclusif et qui tendent à la répression des infractions prévues aux chapitres I et III du titre premier du livre quatrième du code pénal. Dans le cadre des missions ci-dessus énoncées, la DST assure, pour le compte de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale, l'exclusivité des liaisons avec les services de renseignements étrangers présents sur le territoire français.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-240-2