Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF).›Chapitre Chapitre III : Personnels.
Art. 263-6
En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels. Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des policiers adjoints. Les brigadiers-majors, les brigadiers-chefs et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité. Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police, peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions ; placements en zone d'attente).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-263-6