Art. 3

En vigueur depuis le 20 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats.
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legi/LEGITEXT000029106337#art-3

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