Titre Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 11 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 3 et 4. Le coefficient de l'épreuve facultative d'admission pour le concours externe et pour les concours interne et le troisième concours, n'est pas pris en compte pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000034898542#art-8