Titre Titre IER : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ; - en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 2° Pour le concours interne ou le troisième concours : - la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034898542#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil