Art. 2-1
En vigueur depuis le 20 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif unique de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services, est déterminé de manière à couvrir les coûts énoncés à l'article 1er, en fonction du nombre de passagers embarqués au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045937817#art-2-1