Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : « Installation de faible capacité » et « installation de grande capacité » : les installations mentionnées aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement 142/2011 susvisé ; « Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unités d'odeur européennes par m3 (uoe/m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ; « Débit d'odeur » : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unités d'odeur européennes par heure (uoe/h).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037079901#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil