Art. 10 bis
En vigueur depuis le 10 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organismes de formation enregistrés à Mayotte conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et disposant, au 1er décembre 2024, d'une certification ou d'une labellisation délivrée conformément à l'article R. 6316-2 du même code peuvent, jusqu'au 30 septembre 2025, bénéficier d'un audit initial, d'un audit de surveillance ou d'un audit de renouvellement selon les conditions de durées aménagées suivantes : Catégories d'action Durée de base L. 6313-1 - 1° L. 6313-1 - 2° L. 6313-1 - 3° L. 6313-1 - 4° Echantillonnage de sites Initial, surveillance, renouvellement CA < 750 000 € 0,5 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site échantillonné CA >= 750 000 € +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr II. - Les audits aménagés mentionnés au I ne concernent que les indicateurs suivants : - indicateurs communs : 1 - 2 - 11 - 12 - 22 - 24 - 25 - 26 - 32 ; - indicateurs spécifiques : tous les indicateurs spécifiques sont audités s'ils s'appliquent au prestataire.
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Prolegi/LEGITEXT000038570135#art-10-bis