Art. 8
En vigueur depuis le 9 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Nouvelle demande après un refus ou un retrait de certification. L'organisme candidat ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification par un organisme certificateur sur une catégorie d'actions ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant pour objet cette catégorie d'actions avant un délai de trois mois à compter de la date du refus ou du retrait. Ce délai passé, il indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.
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Prolegi/LEGITEXT000038570135#art-8