Art. 5 bis
En vigueur depuis le 9 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Traitement des signalements. En cas de signalement auprès de l'organisme certificateur portant sur le non-respect du référentiel national figurant à l'annexe mentionnée à l'article D. 6316-1-1 du code du travail par un organisme qu'il a certifié, l'organisme certificateur procède à l'enregistrement et au traitement du signalement conformément aux exigences de la norme internationale d'accréditation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services en matière de traitement des plaintes. En tant que de besoin, il réalise un audit complémentaire, à distance ou sur site, pour vérifier la conformité de l'organisme au référentiel. L'audit complémentaire peut donner lieu au constat de non-conformités avec le référentiel. En fonction de la gravité du signalement, l'organisme certificateur peut décider de suspendre, à titre conservatoire, la certification de l'organisme dans l'attente de la réalisation d'un audit complémentaire. L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine du signalement.
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Prolegi/LEGITEXT000038570135#art-5-bis