Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service facturier est destinataire de la certification du service fait de l'ordonnateur pour les dépenses relevant du périmètre du service facturier, à l'exclusion de celles sans ordonnancement. La certification du service fait comporte les éléments de liquidation et, le cas échéant, les pièces justificatives mentionnées aux articles 50 et 198 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047215261#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil