Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité accomplie par les élèves dans ces établissements est assimilée à celle effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.
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legi/LEGITEXT000049728571#art-2

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