Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets peuvent autoriser dans les cours d'eau de 1re catégorie à grand débit qu'ils désigneront l'emploi comme appât, mais sans amorçage, des asticots des espèces de diptères brachycères observées en France. Demeure dans tous les cas interdit dans les cours d'eau de 1re catégorie l'emploi des larves de diptères brachycères d'espèces étrangères ou de leurs imitations artificielles, notamment celles appartenant aux genres Calliphora, Lucilia et Ophyra.
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Prolegi/LEGITEXT000006074594#art-2