Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux journalier prévu à l'article 1er ci-dessus est composé des trois éléments suivants : 1. Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture estimée dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1962 pour les localités dans lesquelles n'existe pas de convention collective ou d'accord de salaire ; cette somme vient en déduction du montant global de l'indemnité ; 2. Une somme forfaitaire pour sujétions spéciales au taux maximum de 30 F ; 3. Une somme variable pour travaux supplémentaires fixée en fonction de l'importance de ces derniers sans pouvoir excéder 230 p. 100 du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070200#art-2