Art. 3
En vigueur depuis le 14 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du séjour mentionnée à l'article 1er ci-dessus va du jour de l'arrivée au lieu de séjour de la classe au jour précédant celui du départ de ce lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070200#art-3