Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les disciplines désignées par le ministre de l'éducation nationale et en fonction des places dont il dispose, les professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre recrutés sur la liste d'aptitude en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé peuvent être appelés à recevoir une formation dans une école normale nationale d'apprentissage, en qualité d'auditeurs libres.
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Prolegi/LEGITEXT000006057500#art-1