Art. 14
En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est organisé par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les résultats définitifs sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
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