Art. 10
En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes portant les mêmes mentions. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine. Toutefois les bulletins de vote et les enveloppes utilisés pour l'élection prévue par l'article 8 ci-dessus doivent être de couleur bleue. Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006057464#art-10