Art. 8

En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège électoral mentionné au B de l'article 2 ci-dessus procède par un vote distinct à l'élection des membres qui doivent remplacer, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les assistants ou personnels assimilés qui ont été élus, selon les modalités définies : - à l'article 6 ci-dessus, pour la section Astronomie ; - à l'article 7 ci-dessus, pour la section Sciences de la planète.
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legi/LEGITEXT000006057464#art-8

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