Art. 1

En vigueur depuis le 18 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615810#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil