Art. 5
En vigueur depuis le 18 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas ou le redoublement du stage est autorisé par le ministre chargé de l'équipement, l'élève architecte et urbaniste est soumis à un parcours de formation adapté qui prend en compte les résultats de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000005615810#art-5