Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires, une note au moins égale à 5 sur 20, et pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019870092#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil