Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, le médecin du travail détermine les modalités particulières du suivi médical des travailleurs affectés habituellement aux travaux comportant des exigences ou des risques particuliers mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Il met en place chaque année, avec l'équipe pluridisciplinaire, les actions en milieu de travail appropriées.
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Prolegi/LEGITEXT000027433253#art-1