Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux comportant des exigences ou des risques particuliers sont les suivants : 1° Au titre des contraintes physiques marquées : ― les travaux de manutention manuelle de charges lourdes, sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 4152-12, D. 4153-39, D. 4153-40 et R. 4541-9 du code du travail ; ― travaux en hauteur effectués au moyen de cordes dont l'utilisation est définie aux articles R. 4323-89 et R. 4323-90 du code du travail ; 2° Au titre de l'environnement physique agressif : ― les travaux exposant aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-3 du code du travail ; ― les travaux dans les puits, conduites de gaz, conduits de fumées, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les autres lieux visés aux articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail ; ― les travaux exposant à de basses ou hautes températures imposées par les procédés de travail mis en œuvre ; ― les travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des allergies ; ― les travaux en atmosphère contrôlée pour la conservation des denrées ; 3° Au titre de certains rythmes de travail : ― les travaux comportant des gestes répétitifs à cadences élevées ; 4° Autres travaux : ― la conduite de véhicules à moteur mentionnés aux articles R. 311-1 et R. 323-25 du code de la route, résultant de la nature des missions dévolues au salarié ; ― la conduite d'équipements destinés au levage de charges ou de personnes.
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legi/LEGITEXT000027433253#art-2

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