Art. 10

En vigueur depuis le 16 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000028935829#art-10

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