Art. 14

En vigueur depuis le 18 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.
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legi/LEGITEXT000028935829#art-14

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