Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028935829#art-4

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