Art. 14
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat de complément de rémunération de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie. Les conditions d'achat sont définies en annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034804283#art-14