Art. 4

En vigueur depuis le 13 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sessions commençant avant le 1er janvier 2021, le certificat médical du candidat prévu par les arrêtés du 23 octobre 2015 et du 9 août 2017 susvisés doit dater de moins d'un an avant l'entrée en formation.
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legi/LEGITEXT000041867720#art-4

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