Art. 8
En vigueur depuis le 12 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000051578637#art-8