Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires ou stagiaires du personnel visé à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du décret n° 73-317 du 6 mars 1973 ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui leur était affecté, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon étant maintenue en cas de reclassement à indice égal ou en cas de gain indiciaire inférieur à quinze points bruts.
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Prolegi/LEGITEXT000006072899#art-2