Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 6° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivantes : - les circonscriptions départementales de la région Occitanie : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne ; - les circonscriptions départementales de la région Auvergne - Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie ; - les circonscriptions départementales de la région Pays de la Loire : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
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legi/LEGITEXT000038103022#art-2

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