Art. 7

En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des indemnités, pour les missions en métropole, en outre-mer et à l'étranger : a) Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport visé ci-dessous, la mission commence à l'heure de départ et se termine à l'heure d'arrivée de ce moyen de transport. Toutefois, pour le décompte des indemnités, il convient d'ajouter à ces heures, au départ comme à l'arrivée, le délai forfaitaire suivant : - en cas d'utilisation du train, une heure avant l'heure de départ et une heure après l'heure de retour ; - en cas d'utilisation de la voie aérienne, deux heures avant le départ et deux heures après l'heure de retour. b) Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un moyen de transport individuel, de service, personnel ou de location, c'est l'heure de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou à la résidence familiale qui est retenue sans correction ; c) Le montant de l'indemnisation correspond au cumul des indemnités attribuées à l'agent s'il se trouve en déplacement pendant l'intégralité de la tranche horaire correspondante : - tranche 12 heures-14 heures : une indemnité de repas ; - tranche 19 heures-21 heures : une indemnité de repas ; - tranche 0 heure-5 heures : une indemnité de nuitée. Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent ne sont pas comprises dans la mission.
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legi/LEGITEXT000051382324#art-7

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